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REGISTRES D
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[i5o6]
queste de Philippe Macé, Receveur du dommaine et aides de lad. ville de Paris, et commis de par mess" les Prevost des Marchans et Eschevins d'icelle ville à la recepte des deniers octroyez par le Roy nostred. se à lad. Ville, pour la refection du pont Nostre Dame et au payement de l'ediffice dud. pont; c'est assavoir : par l'un des brevetz, de la somme de mil livres tournois pour le fait de la recepte du dommaine et aides de lad. Ville; et par l'autre brevet, de deux mil livres tournois pour le fait de la recepte des aides oclroyez à icelle Ville pour la refection dud. pont Nostre Dame. ■ Dont et desquelles choses honnorable homme et saige m'Jehan Radin, Procureur de lad. ville de Paris etc., à ce present, a requis lettres ausd, noteres qui luy ont octroyé ces patentes pour valoir et servir, etc.
"Ce fut fait, tesmoingné, certiffié et requis l'an mil cinq cens six, le jeudi treiziesme jour d'Aoust."
Ainsi signé : Drouet, Vauruyn.
De ceste plegerie de la commission dud. pont ont esté led. Philippe Macé et sesd, pleiges et contre-pleiges deschargez le lundi premier jour de Fevrier mil v° et six; et leur ont les brevetz esté renduz comme nulz et de nul effect, pour ce que led. jour a esté advisé par Mess" et ordonné pour le mieulx que led. m* Jehan Hesselin continura de exercer le fait de lad. commission et charge des recepte et payement de l'ediffice dud. pont, et en tiendra le compte comme il a acoustumé'1'.
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de deux mil livres tournois pour une foiz; et icelle somme de deux mil livres tournois en deffault dud. Macé, ou autre somme au dessoubz d'icelle, se led. Macé estoit trouvé tenu et redevable envers lad. Ville à cause d'icelle charge et commission, promettent et gaigent, chascun pour letout, rendre et à payer icelle Ville ou au porteur, toutes foiz que le cas le requerra. De laquelle plegerie et caution led. Philippe Macé, à ce present, Ies promect acquitter etgaranlir etc., promettant etc., obligeant chascun pour le tout corps et biens, comme pour debte royal, renonçant, etc.
"Fait l'an mil cinq cens six, le jeudi treziesme jour d'Aoust."
Ainsi signé: Drouet et G. de Vaubuyn.
" Honnorables hommes Thomas Du Ru, Jehan Paulmier, Bertran Soly, Jaques le Haudoyé, Alain Huault, Quantin Du Ru, Guillaume Seguier et Pierre Du Molin, tous marchans et bourgois de Paris, ont le jour-d'uy concordablement ensamble, en la presence des noteres cy soubscriptz, tesmoingné et certiffié, et par ces presentes lesmoignent et certiffient Thomas de Brajalonne et Guillaume de Gaigny, aussi marchant et bourgois de Paris, desquelz ilz ont bonne congnoissance, estre resceans, solvables et souffisans, et chascun d'eulx pour le tout, de la somme de 1rois mil livres tournois pour une foiz, de laquelle ilz se sont le jourd'uy par deux brevetz constituez plèges et cautions envers la ville de Paris, pour et à la re-
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CCVII. — Teneur de la procuration de la ville de Paris pour requerir au Grant Conseil
RENVOY DE CERTAINE CAUSE X PARIS EN ENSUIVANT LES PREVILEGES D'ICELLE VILLE.
17 août i5o6. (Fol. 160 v°.)
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"A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Euslace Luillier, seigneur de Saint Mesmain, conseiller et maistre des Comptes ordinaire du Roy nos re s°, Prevost des Marchans, et les Eschevins de la ville de Paris, salut.
«Savoir faisons que nous avons fait, creé, constitué, ordonné et estably, créons, constituons et esta-blissons,pour et ou nom de lad. Ville, noz procureurs generaulx et certains messagers especiaulx, maistre Geuffroy Boussart, docteur en theologie,.....; ausquelz et à chascun d'eulx par soy et pour le tout avons donné et donnons puissance et auctorité de requerir certaine cause, pendant de present par devant mes-
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seigneurs du Grant Conseil, entre religieuses personnes frere Anthoine Boyer, abbé de Saint Ouyn de Rouen, prétendant droit en l'abbaye de Fescain, d'une part, et frere Anthoine Le Roux, docteur regent à Paris en la faculté de theologie et esleu abbé de lad. abbaye, d'autre part''2', estre renvoyée en la Court de Parlement ou ailleurs dedans les murs et cloture de la ville de Paris; et ce en ensuivant les previlegcs, franchises et libertez donnez et octroyez par les Roys aux bourgois, manans et habitans d'icelle ville, et generalement de faire besoin-gner en ce que dict est et qui en deppend, tout ainsi que se y estions en noz personnes, jacoit ce que le
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W Cette mention est écrite en marge de la seconde lettre de caution, par la même main qui a rapporté le paragraphe final de l'article précédent.
(2) Sur ces personnages, voy. la note 3 dela page suivante.
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